Article 7
La division du travail et des affaires sociales élabore et suit, en liaison avec le ministère chargé des affaires sociales et du travail, la réglementation du travail, des conditions de travail et de la protection sociale ne relevant pas de la réglementation technique dans le secteur de l'aviation civile.
Elle prépare, anime, met en oeuvre et coordonne la politique de l'emploi dans ce secteur ; elle conçoit et suit l'application d'actions de formation professionnelle.
Elle est chargée des relations avec les partenaires sociaux du transport aérien et des aérodromes ; elle anime les instances de concertation et préside notamment les commissions nationales mixtes.
Elle assure l'instruction des contentieux des décisions des directeurs et des inspecteurs du travail des transports.
Dans le cadre de ses missions, elle participe aux travaux des différentes instances internationales concernées.
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