JORF n°68 du 22 mars 2005

Article 5

Article 5

Le diplôme du brevet professionnel option « éducateur canin » peut être délivré selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé. Dans ce cas, il est subordonné à la réussite d'un examen public comprenant neuf épreuves terminales, écrites, orales ou pratiques.
Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux des unités constitutives des domaines du référentiel du diplôme.
L'examen peut être organisé en une seule session ou bien épreuve par épreuve.
Le règlement de l'examen figure en annexe III du présent arrêté (1).


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Version 1

Le diplôme du brevet professionnel option « éducateur canin » peut être délivré selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé. Dans ce cas, il est subordonné à la réussite d'un examen public comprenant neuf épreuves terminales, écrites, orales ou pratiques.

Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux des unités constitutives des domaines du référentiel du diplôme.

L'examen peut être organisé en une seule session ou bien épreuve par épreuve.

Le règlement de l'examen figure en annexe III du présent arrêté (1).