Article 3
Lorsque le diplôme du brevet professionnel option « éducateur canin » est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables conformément à l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé, il s'obtient par la capitalisation de douze unités, dont neuf unités nationales de qualification et trois unités d'adaptation régionales ou à l'emploi. La nomenclature des unités de contrôle capitalisables figure en annexe II du présent arrêté (1). Le choix des unités d'adaptation régionale appartient au centre de formation.
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