Art. 12. - Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.
Arrêté du 3 mars 1999
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Art. 12. - Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.