JORF n°72 du 26 mars 1997

II. - Dispositions finales

Article 12

Des mesures dérogatoires temporaires, relatives au calibrage, justifiées par des conditions particulières de production ou de marché pourront être prises par le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce.

Article 13

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1998, date à laquelle l'arrêté du 31 octobre 1961 modifié, l'arrêté du 29 avril 1964, l'arrêté du 3 juin 1957 et l'arrêté du 16 novembre 1959 sont abrogés.