Art. 6. - Les sujets des épreuves écrites sont placés séparément sous plis cachetés et adressés à chaque centre d'examen ; ces plis ne doivent être ouverts qu'au début de chacune des épreuves, en présence des candidats.
Arrêté du 3 mars 1997
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Art. 6. - Les sujets des épreuves écrites sont placés séparément sous plis cachetés et adressés à chaque centre d'examen ; ces plis ne doivent être ouverts qu'au début de chacune des épreuves, en présence des candidats.