JORF n°59 du 11 mars 1997

Art. 1er. - Le texte de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé en dernier est remplacé par le suivant :
<< Cette licence, dénommée licence générale G 502, est utilisable pour l'exportation, vers tous pays n'appartenant pas à la Communauté européenne,
des équipements pour le chiffrement des transactions interbancaires et destinés à servir uniquement à cette application, visés à la rubrique 5A002.a de l'annexe I de la décision du Conseil susvisée. >>


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Version 1

Art. 1er. - Le texte de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé en dernier est remplacé par le suivant :

<< Cette licence, dénommée licence générale G 502, est utilisable pour l'exportation, vers tous pays n'appartenant pas à la Communauté européenne,

des équipements pour le chiffrement des transactions interbancaires et destinés à servir uniquement à cette application, visés à la rubrique 5A002.a de l'annexe I de la décision du Conseil susvisée. >>