JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Brittany Air par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.


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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Brittany Air par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.