Arrêté du 3 mars 1997

Article 2

Abrogé25 avril 1999

Créé le 1 mars 1997

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de 3e et 4e année : 11 440 F ;
Interne de 1re et 2e année et résident en médecine : 9 160 F ;
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
7 540 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 avril 1999

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au samedi 24 avril 1999

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

Interne de 3e et 4e année : 11 440 F ;

Interne de 1re et 2e année et résident en médecine : 9 160 F ;

Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :

7 540 F.