II. - 2. Critères d'opposabilité
des références médicales opposables
1o Principes
L'objectif primordial du système de maîtrise médicalisée vise à modifier les comportements dans le sens de la qualité.
Les Parties signataires entendent privilégier, pour la mise en oeuvre des critères d'opposabilité des références médicales, une démarche pédagogique qui s'appuiera notamment sur une large diffusion des références et sur des campagnes d'information auprès des médecins et des assurés.
En application de l'article 20 de la convention, il appartient aux C.M.P.L. et, le cas échéant, au C.M.P.N., de vérifier la bonne application des références médicales à partir des critères d'opposabilité définis au présent avenant.
Les Parties signataires sont conscientes que les conditions d'opposabilité et de sanction d'un dispositif de références médicales opposables, qui constitue une innovation profonde dans le système de santé, devront être réexaminées et, le cas échéant, ajustées pour tenir compte de l'expérience acquise.
Elles considèrent par ailleurs qu'un suivi efficace du dispositif des références médicales opposables doit être mis en place le plus rapidement possible, impliquant à la fois les professionnels et les caisses.
Dans l'attente du codage prévu par la loi du 4 janvier 1993, les praticiens s'engagent ainsi à signaler sur les imprimés de facturation et sur les ordonnances que l'acte et/ou la prescription effectué(e)(s) s'inscrit(vent) ou non dans la liste des références dressée par les Parties signataires à l'article 1er du présent avenant. Pour cela, ils portent pour l'acte et pour chacune des prescriptions effectuées l'une des mentions suivantes:
R: acte ou prescription entrant dans le champ d'application d'une référence (et/ou d'un thème précis);
HR: hors application des R.M.O.
1 version