Arrêté du 3 mars 1993

Article 2

Abrogé22 juin 2024

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 29 mai 2010 au 21 juin 2024

Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts :

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans la région ;

ou ;

b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement ;

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir. Elle doit également faire mention de l'une des spécialités suivantes au titre de laquelle est ouvert le concours :

Maintenance, Architecture, Bâtiment, Traitement automatisé de l'information et réseaux ou Biomédical.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 juin 2024

Abrogé parArrêté du 19 juin 2024art. 18

En vigueur du samedi 29 mai 2010 au vendredi 21 juin 2024

Modifié parArrêté du 12 mai 2010art. 1

Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° ci-dessus

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région,

ou;

b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le

Maintenance, Architecture, Bâtiment, Traitement automatisé de l'information et réseaux ou

En vigueur du mercredi 9 août 1995 au vendredi 28 mai 2010

Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts : a) Pour le comptede plusieurs établissements d'une même région, par décisiondu directeur de l'établissement comptant le plus grand nombrede lits dans la région ; ou, après accord du représentant del'Etat de la ou des régions concernées :

b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement ;

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir. Elle doit également faire mention de l'une des spécialités suivantes au titre de laquelle est ouvert le concours : Maintenance, Architecture, Bâtiment, Traitement automatisé de l'information et réseaux ou Biomédical.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 8 août 1995

Les concours sur épreuves prévus au 1° et 2° ci-dessus sont ouverts par arrêté du préfet de région, siège du ou des établissements disposant de postes vacants.

Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des régions différentes a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des régions intéressées.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis aux concours et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir. Elle doit également faire mention de l'une des spécialités suivantes au titre de laquelle est ouvert le concours : Maintenance, Architecture-bâtiment, Traitement automatisé de l'information et réseaux ou Biomédical.