Arrêté du 3 mars 1992

Article 2

Abrogé30 mars 1993

Créé le 12 mars 1992

Lorsque les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :
a) Visite d'équipement : la redevance est fixée forfaitairement à 180 F par visite ;
b) Epreuves de citernes ou de compartiments de citerne ; la redevance comprend des vacations et un forfait par citerne ou compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant le taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 1993

En vigueur du jeudi 12 mars 1992 au lundi 29 mars 1993