JORF n°90 du 15 avril 1992

Art. 2. - 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures-19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100.
2. Le taux de la vacation est fixé à:
a) 1200 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations;
b) 450 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée:
- en application d'une procédure d'assurance de la qualité;
- dans le cadre d'une autorisation de déclaration de conformité C.E. de récipients à pression simples;
- à un organisme de contrôle habilité à cet effet.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.

Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures-19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100.

2. Le taux de la vacation est fixé à:

a) 1200 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations;

b) 450 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.

3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée:

- en application d'une procédure d'assurance de la qualité;

- dans le cadre d'une autorisation de déclaration de conformité C.E. de récipients à pression simples;

- à un organisme de contrôle habilité à cet effet.