Abrogé5 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2009 - art. 8 (V)
Créé le 21 mars 1982
Comptabilité
Des arrêtés des ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles les détenteurs d'explosifs soumis à identification doivent en tenir la comptabilité matière permettant de connaître de qui ils tiennent chaque élément d'explosif acquis et, éventuellement, à qui ils l'ont livré. Les registres de comptabilité devront être conservés pendant dix ans.