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Arrêté du 3 mars 1982

Article 6

Abrogé5 avril 2012

Créé le 21 mars 1982

Dispenses

Sont dispensés du marquage les explosifs qui par leur consistance ou leurs dimensions réduites ne se prêtent pas à un marquage individuel et notamment les détonateurs, les mèches lentes ou de sûreté et certains cordeaux détonants. Le marquage doit alors obligatoirement s'opérer sur les emballages.

Cette dispense est spécifiée lors de la délivrance de l'agrément technique de l'explosif.

Les explosifs fabriqués sur le lieu d'emploi et utilisés en vrac immédiatement sans stockage intermédiaire et la poudre de chasse et de tir à usage civil en emballage en quantité inférieure ou égale à 2 kilogrammes sont dispensés du repère d'identification.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 avril 2012

Abrogé parArrêté du 5 mai 2009art. 8 (V)

En vigueur du dimanche 21 mars 1982 au mercredi 4 avril 2012