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Arrêté du 3 mars 1982

Article 3

Abrogé5 avril 2012

Créé le 21 mars 1982

Explosifs en vrac

Lorsque l'explosif est en vrac directement dans son emballage extérieur d'expédition, ce dernier est marqué comme indiqué à l'article 4-1°.

Si l'explosif en vrac est soumis aux dispositions du 2° de l'article 2 ci-dessus, l'emballage porte le marquage spécial permettant l'identification.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 avril 2012

Abrogé parArrêté du 5 mai 2009art. 8 (V)

En vigueur du dimanche 21 mars 1982 au mercredi 4 avril 2012