Abrogé5 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2009 - art. 8 (V)
Créé le 21 mars 1982
Explosifs en vrac
Lorsque l'explosif est en vrac directement dans son emballage extérieur d'expédition, ce dernier est marqué comme indiqué à l'article 4-1°.
Si l'explosif en vrac est soumis aux dispositions du 2° de l'article 2 ci-dessus, l'emballage porte le marquage spécial permettant l'identification.