Arrêté du 3 mars 1982

Article 4

Créé le 20 mars 1982 · En vigueur depuis le 9 novembre 2012

Registre.

Tout utilisateur, dès réception d'explosifs soumis à autorisation d'acquisition conformément à l'article R. 2352-74 du code de la défense, doit tenir un registre de réception et de consommation des explosifs. Y sont précisées en outre le ou les fournisseurs, l'origine des envois, leurs modalités, l'usage auquel les explosifs sont destinés, les renseignements utiles en matière d'identification et de traçabilité en application de l'article R. 2352-47 du code de la défense, les quantités maximales à utiliser dans une même journée, les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et celui de l'utilisation, les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur avec l'accord de celui-ci.

Ce registre est présenté à toute requête de l'autorité administrative. Il doit être conservé pendant dix ans.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R2352-47 Code de la défenseart. R2352-74 (V)

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au jeudi 8 novembre 2012

En vigueur du samedi 20 mars 1982 au mercredi 25 novembre 2009