JORF n°0107 du 8 mai 2022

Article 2

Article 2

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Dispositions relatives à la formation linguistique pour les bénéficiaires de la protection temporaire

Résumé Les cours de langue pour les réfugiés sont donnés par un organisme qui propose des parcours de 100 ou 200 heures pour atteindre différents niveaux de compétence, et chaque réfugié ne peut suivre qu'un seul parcours par niveau.

La formation linguistique est réalisée par l'organisme de formation mentionné à l'article 1er.
L'organisme propose des parcours de formation de cent ou deux cents heures visant l'acquisition d'un niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, cent heures de formation visant l'acquisition d'un niveau A2 et cent heures de formation visant l'acquisition d'un niveau B1.
Chaque bénéficiaire de la protection temporaire ne peut effectuer qu'un seul parcours de formation par niveau.


Historique des versions

Version 1

La formation linguistique est réalisée par l'organisme de formation mentionné à l'article 1er.

L'organisme propose des parcours de formation de cent ou deux cents heures visant l'acquisition d'un niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, cent heures de formation visant l'acquisition d'un niveau A2 et cent heures de formation visant l'acquisition d'un niveau B1.

Chaque bénéficiaire de la protection temporaire ne peut effectuer qu'un seul parcours de formation par niveau.