Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-21 (Double fonction des enseignants hospitalo-universitaires)Art. L.952-21Double fonction des enseignants hospitalo-universitairesLes professeurs qui travaillent à la fois dans les universités et les hôpitaux sont recrutés ensemble pour ces deux rôles. ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-1 (Lieux d'exercice et règles des praticiens hospitaliers)Art. R.6152-1Lieux d'exercice et règles des praticiens hospitaliersLes praticiens hospitaliers travaillent dans les hôpitaux publics et certains établissements sociaux, avec des règles spécifiques selon leur lieu d'exercice. à R. 6152-98 (Licenciement des praticiens hospitaliers)Art. R.6152-98Licenciement des praticiens hospitaliersUn médecin ou pharmacien de l'hôpital peut être licencié sans indemnité s'il ne remplit plus les conditions pour exercer ou s'il est condamné. ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment le chapitre III de son titre III ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 8 février 2021 portant déclaration de vacance d'emplois maîtres de conférences des universités-praticiens offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2021 et fixant les modalités de candidature ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2021 fixant la liste d'admission aux concours ouverts pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens au titre de l'année 2021,
Arrêtent :