Arrêté du 3 mai 2017

Article 19

Annulé29 janvier 2018

Créé le 7 mai 2017

I. - Conformément aux prescriptions précisées au chapitre 5 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant au maximum les sources de stress, d'inconfort et les risques de blessures. Ils sont réalisés par le vétérinaire attaché à l'établissement ou sous sa responsabilité par le titulaire du certificat de capacité.
II. - L'apprentissage médical volontaire est régulièrement pratiqué sur chaque animal afin qu'il coopère volontairement aux soins et examens vétérinaires et pour assurer un suivi sanitaire optimal de chaque animal sans le stress de la capture. La contention ne sera utilisée qu'en deuxième intention.
III. - En complément du dossier sanitaire qui doit être tenu et mis à jour en application des dispositions du chapitre 5 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, le responsable de l'établissement doit notifier aux services préfectoraux la mort de tout animal détenu sous 48h, ainsi que les conclusions de l'autopsie et le cas échéant, les résultats d'analyse qui seront transmis dès leur obtention.

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Annulé depuis le lundi 29 janvier 2018

En vigueur du dimanche 7 mai 2017 au dimanche 28 janvier 2018