Arrêté du 3 mai 2017

Article 27

Annulé29 janvier 2018

Créé le 7 mai 2017

Sauf s'ils sont utilisés pour les besoins propres de l'établissement en matière de diffusion des connaissances ou de conservation, le responsable de l'établissement doit tenir à la disposition des institutions à caractère scientifique ou pédagogique les cadavres d'animaux, dont il importe que tous les éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.

Historique des versions

Annulé depuis le lundi 29 janvier 2018

En vigueur du dimanche 7 mai 2017 au dimanche 28 janvier 2018