JORF n°0114 du 18 mai 2016

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (n° 2609), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Champagne-Ardenne) relatif aux salaires, conclu le 10 décembre 2015 (BOCC 2016/9), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'accord régional (Franche-Comté) relatif aux salaires, conclu le 9 décembre 2015 (BOCC 2016/9), dans le cadre de ladite convention collective.

L'alinéa 3 de l'article 1er de l'accord régional (Champagne-Ardenne) susvisé et le 2e alinéa de l'article 2 de l'accord régional (Franche-Comté) susvisé sont étendus sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (n° 2609), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Champagne-Ardenne) relatif aux salaires, conclu le 10 décembre 2015 (BOCC 2016/9), dans le cadre de ladite convention collective ;

- l'accord régional (Franche-Comté) relatif aux salaires, conclu le 9 décembre 2015 (BOCC 2016/9), dans le cadre de ladite convention collective.

L'alinéa 3 de l'article 1er de l'accord régional (Champagne-Ardenne) susvisé et le 2e alinéa de l'article 2 de l'accord régional (Franche-Comté) susvisé sont étendus sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.