JORF n°0105 du 5 mai 2016

Article 3

Article 3

Les étudiants inscrits dans les classes en expérimentation qui obtiennent le brevet de technicien supérieur agricole « analyses agricoles, biologiques et biotechnologies » ou « productions animales » accèdent à la classe préparatoire « ATS Biologie » de leur lycée d'inscription.
Aucun étudiant ne peut être admis à redoubler l'une des trois années du parcours de formation défini à l'article 1er.


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Version 1

Les étudiants inscrits dans les classes en expérimentation qui obtiennent le brevet de technicien supérieur agricole « analyses agricoles, biologiques et biotechnologies » ou « productions animales » accèdent à la classe préparatoire « ATS Biologie » de leur lycée d'inscription.

Aucun étudiant ne peut être admis à redoubler l'une des trois années du parcours de formation défini à l'article 1er.