JORF n°0105 du 5 mai 2013

Comptes rendus à l'autorité technique

Article 63

Le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure rend compte à l'autorité technique de toute panne, mauvais fonctionnement ou défaut survenu sur un produit, une pièce ou un équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure qui a compromis ou qui peut compromettre la sécurité.

Article 64

Les comptes rendus sont transmis à l'autorité technique sous une forme précisée par cette dernière, dès que possible, et en aucun cas plus de trois jours après l'identification d'une possible compromission de la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles ne le permettent pas.