JORF n°0105 du 5 mai 2013

Certificat de type

Article 17

Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les spécifications de navigabilité applicables sur la base desquelles l'autorité technique enregistre la conformité, l'ensemble des manuels nécessaires à la conduite du vol, aux conditions d'emploi et les instructions pour le maintien de la navigabilité et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit dont une liste minimale d'équipements de référence.

La définition de type se compose :

1° Des plans et spécifications et d'une liste de ces plans et spécifications nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit ;

2° Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de production et d'assemblage du produit nécessaires pour assurer sa conformité au type certifié ;

3° Des "limitations de navigabilité" fournies par le détenteur du certificat de type pour assurer le maintien de la navigabilité ;

4° De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

Article 18

Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique. Un certificat de type est suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou lorsqu'il n'y a plus d'exploitant connu des produits et versions de produits conformes à ce certificat de type.