Arrêté du 3 mai 2007

Article 41

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 17 mai 2007

En cas de remplacement ou d'installation de chaudière utilisant le bois comme énergie par une nouvelle chaudière bois, celle-ci doit présenter un rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de l'eau dans le générateur de 70 °C, supérieur ou égal à 47 + 6.logPn pour une puissance nominale Pn inférieure ou égale à 300 kW et supérieur ou égal à 61,9 au-delà.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au dimanche 31 décembre 2017