JORF n°105 du 5 mai 2006

Article 4

Article 4

En application de l'article L. 5-1, alinéa 3, du code des postes et des communications électroniques, le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les procédures de traitement des réclamations.

Ces procédures doivent :

- être accessibles, simples et gratuites ;

- être écrites et communicables sur simple demande ;

- fournir les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations ;

- comporter mention des délais de réponse.

Le prestataire s'assure de la mise en oeuvre de ces procédures. Le prestataire établit périodiquement des bilans sur le traitement des réclamations, communicables à sa demande à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 5-1, alinéa 3, du code des postes et des communications électroniques, le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les procédures de traitement des réclamations.

Ces procédures doivent :

- être accessibles, simples et gratuites ;

- être écrites et communicables sur simple demande ;

- fournir les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations ;

- comporter mention des délais de réponse.

Le prestataire s'assure de la mise en oeuvre de ces procédures. Le prestataire établit périodiquement des bilans sur le traitement des réclamations, communicables à sa demande à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.