Article 6
Les bulletins de vote admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats prévus par arrêté préfectoral.
N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives à la nature, au lieu et à la date de l'élection, aux nom et prénoms du candidat, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité de laquelle ils se présentent, à la catégorie dont ils relèvent.
Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 mm x 297 mm. Elles peuvent être imprimées en recto verso.
Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594 mm x 841 mm.
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