JORF n°114 du 17 mai 2006

Article 7

Article 7

Les candidats peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'impression.
La somme admise en remboursement est calculée sur la base de documents présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure :

  1. Circulaires et bulletins de vote : papier blanc, 70 grammes au mètre carré ;
  2. Affiches électorales : papier couleur, 80 grammes au mètre carré.
    Les frais de réalisation des maquettes peuvent être remboursés. Toutefois, la somme totale remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, dans la limite des frais réellement exposés par les candidats ou les listes de candidats.

Historique des versions

Version 1

Les candidats peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'impression.

La somme admise en remboursement est calculée sur la base de documents présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure :

1. Circulaires et bulletins de vote : papier blanc, 70 grammes au mètre carré ;

2. Affiches électorales : papier couleur, 80 grammes au mètre carré.

Les frais de réalisation des maquettes peuvent être remboursés. Toutefois, la somme totale remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, dans la limite des frais réellement exposés par les candidats ou les listes de candidats.