JORF n°114 du 18 mai 2005

Article 2

Article 2

Au vu d'un état récapitulatif des charges afférentes aux dépenses communes, arrêté au 31 décembre de l'année concernée, les contributions annuelles de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales prélevées sur leur budget de gestion administrative sont versées avant le 31 janvier de l'année suivante à la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales chargée, pour le compte des autres caisses nationales, de procéder au paiement des dépenses communes.


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Version 1

Au vu d'un état récapitulatif des charges afférentes aux dépenses communes, arrêté au 31 décembre de l'année concernée, les contributions annuelles de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales prélevées sur leur budget de gestion administrative sont versées avant le 31 janvier de l'année suivante à la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales chargée, pour le compte des autres caisses nationales, de procéder au paiement des dépenses communes.