JORF n°114 du 18 mai 2005

Article 1

Article 1

Un état prévisionnel et limitatif des dépenses de fonctionnement et d'investissement communes à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et à la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est établi par le directeur général commun à ces caisses et approuvé par l'instance nationale provisoire.
Les recettes correspondantes sont prévues au sein des budgets de gestion administrative de ces caisses, à raison d'un tiers chacune.
Si les dépenses devaient être supérieures à celles établies dans les conditions fixées au premier alinéa, un nouvel état prévisionnel devrait être approuvé par l'instance nationale provisoire, sur proposition du directeur général commun.


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Version 1

Un état prévisionnel et limitatif des dépenses de fonctionnement et d'investissement communes à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et à la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est établi par le directeur général commun à ces caisses et approuvé par l'instance nationale provisoire.

Les recettes correspondantes sont prévues au sein des budgets de gestion administrative de ces caisses, à raison d'un tiers chacune.

Si les dépenses devaient être supérieures à celles établies dans les conditions fixées au premier alinéa, un nouvel état prévisionnel devrait être approuvé par l'instance nationale provisoire, sur proposition du directeur général commun.