JORF n°122 du 27 mai 2004

Article 1

Article 1

Le président du conseil d'administration de l'établissement public national est désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants de l'Etat, membres dudit conseil. Le vice-président est élu parmi les membres du conseil d'administration.
Il comprend les membres suivants :
a) Représentants de l'Etat et des collectivités territoriales :
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
- le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur général de l'administration ou son représentant ;
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne ou son représentant, représentant les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur du Centre national de l'enseignement à distance ou son représentant ;
- le président du conseil régional d'Auvergne ou son représentant ;
- un directeur de Centre de formation professionnelle et de promotion agricole ;
- un représentant des établissements chargés de la formation des enseignants au ministère de l'agriculture.
b) Usagers et personnalités qualifiées :
- un représentant des organisations syndicales représentatives des employeurs et des exploitants des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public national ;
- un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public national ;
- deux représentants des instituts et centres techniques ;
- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- un représentant d'un établissement public compétent dans le domaine des formations dispensées par le Centre national de promotion rurale ;
- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou son représentant ;
- une personnalité qualifiée.
c) Membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles :
- un personnel de direction proposé par la commission consultative paritaire correspondante ;
- deux représentants des personnels enseignants et formateurs de l'enseignement agricole public sur proposition des organisations représentatives ;
- cinq représentants élus du personnel du Centre national de promotion rurale.


Historique des versions

Version 1

Le président du conseil d'administration de l'établissement public national est désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants de l'Etat, membres dudit conseil. Le vice-président est élu parmi les membres du conseil d'administration.

Il comprend les membres suivants :

a) Représentants de l'Etat et des collectivités territoriales :

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

- le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur général de l'administration ou son représentant ;

- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne ou son représentant, représentant les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ;

- le directeur du Centre national de l'enseignement à distance ou son représentant ;

- le président du conseil régional d'Auvergne ou son représentant ;

- un directeur de Centre de formation professionnelle et de promotion agricole ;

- un représentant des établissements chargés de la formation des enseignants au ministère de l'agriculture.

b) Usagers et personnalités qualifiées :

- un représentant des organisations syndicales représentatives des employeurs et des exploitants des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public national ;

- un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public national ;

- deux représentants des instituts et centres techniques ;

- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

- un représentant d'un établissement public compétent dans le domaine des formations dispensées par le Centre national de promotion rurale ;

- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou son représentant ;

- une personnalité qualifiée.

c) Membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles :

- un personnel de direction proposé par la commission consultative paritaire correspondante ;

- deux représentants des personnels enseignants et formateurs de l'enseignement agricole public sur proposition des organisations représentatives ;

- cinq représentants élus du personnel du Centre national de promotion rurale.