Arrêté du 3 mai 2004

Article 4

Le conseil intérieur prévu à l'article 11 du décret du 16 avril 1999 susvisé comprend :

  • le directeur de l'établissement, président ;
  • cinq membres élus des personnels de l'établissement avec une représentation proportionnelle de chaque catégorie, selon des conditions précisées par une circulaire du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
  • un représentant de l'association des usagers de l'établissement ;

- une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil scientifique et pédagogique, mentionnée à l'article 6 ;
  • le directeur adjoint, le gestionnaire et les chefs de centres ou de départements participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre ;
  • le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil intérieur, peut inviter aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile en fonction de l'ordre du jour.

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