Arrêté du 3 mai 2002

Article 6

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 septembre 2010

En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de jours de congé dans les conditions suivantes :

  • congés annuels : quel que soit le régime de travail dont relèvent ces personnels, ces congés sont calculés en application des dispositions du décret du 26 octobre 1984 susvisé pour ceux d'entre eux qui sont affectés sur le territoire national et fixés conformément à celles du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 pour ceux d'entre eux qui sont en service à l'étranger ;
  • jours ARTT : dans tous les cas, pour une année de service accompli à temps complet, vingt jours sont attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel.

En administration centrale et à la préfecture de police

Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service.
Les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs.
Les sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs et les chefs de bureau.
Les inspecteurs généraux de la police nationale, les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le médecin-chef de la police nationale, son adjoint, ainsi que les médecins inspecteurs régionaux de la police nationale.
Le responsable du service de soutien psychologique opérationnel.

Dans les services territoriaux

1° Les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
2° Les fonctionnaires, autres que ceux cités au 1° ci-dessus et qui occupent l'un des emplois suivants :
Dans les directions et services actifs de la police nationale autres que la sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
En sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de circonscription de sécurité publique ou chefs de services dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, d'une part, ainsi que les chefs de service de gestion opérationnelle et les chefs de secrétariat des officiers du ministère public appartenant au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, d'autre part.
A la direction des ressources et des compétences de la police nationale : les adjoints aux directeurs d'école, dès lors qu'ils appartiennent au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
En administration centrale, à la préfecture de police ou dans les services territoriaux de la police nationale, tout fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale dont les fonctions habituelles ne justifient pas qu'il soit soumis aux dispositions du présent article mais qui, pour une durée continue au moins égale à six mois, a assuré l'intérim d'un fonctionnaire actif des services de la police nationale qui en relève, bénéficie également, pour la durée restant à courir de cet intérim, de ces mêmes dispositions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2010

Modifié parDécret n°2010-973 du 27 août 2010art. 17 (V)

En application des dispositions de l'article 10 du décret du

* congés annuels : quel que soit le régime de

Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de

En administration centrale et à la préfecture de police

Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service. Les chargés de

Dans les services territoriaux

1° Les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. 2° Les fonctionnaires, autres que ceux cités au 1° ci-dessus et qui occupent l'un des emplois suivants : Dans les directions et services actifs de la police nationale autres que la sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. En sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de circonscription de sécurité publique ou chefs de services dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, d'une part, ainsi que les chefs de service de gestion opérationnelle et les chefs de secrétariat des officiers du ministère public appartenant au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, d'autre part. A la direction des ressources et des compétencesde la police nationale : les adjoints aux directeurs d'école, dès lors qu'ils appartiennent au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. En administration centrale, à la préfecture de police ou dans les services territoriaux de la police nationale, tout fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale dont les fonctions habituelles ne justifient pas qu'il soit soumis aux dispositions du présent article mais qui, pour une durée continue au moins égale à six mois, a assuré l'intérim d'un fonctionnaire actif des services de la police nationale qui en relève, bénéficie également, pour la durée restant à courir de cet intérim, de ces mêmes dispositions.

En vigueur du mardi 1 avril 2008 au mardi 31 août 2010

En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de jours de congé dans les conditions suivantes :

* congés annuels : quel que soit le régime de travail dont relèvent ces personnels, ces congés sont calculés en application des dispositions du décret du 26 octobre 1984 susvisé pour ceux d'entre eux qui sont affectés sur le territoire national et fixés conformément à celles du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 pour ceux d'entre eux qui sont en service à l'étranger; * jours ARTT : dans tous les cas, pour une année de service accompli à temps complet, vingtjours sont attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de

En administration centrale et à la préfecture de police

Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service. Les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs. Les sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs et les chefs de bureau. Les inspecteurs généraux de la police nationale, les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Les fonctionnaires du corpsde commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Le médecin-chef de la police nationale, son adjoint, ainsi que les médecins inspecteurs régionaux de la police nationale. Le responsable du service de soutien psychologique opérationnel.

Dans les services territoriaux

1° Les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. 2° Les fonctionnaires, autres que ceux cités au 1° ci-dessus et qui occupent l'un des emplois suivants : Dans les directions et services actifs de la police nationale autres que la sécurité publique : les fonctionnaires du corpsde commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.En sécurité publique : les fonctionnaires du corpsde commandement de la police nationale chefs de circonscription de sécurité publique ou chefs de services dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, d'une part, ainsi que les chefs de service de gestion opérationnelle et les chefs de secrétariat des officiers du ministère public appartenant au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, d'autre part. A la direction de la formation de lapolice nationale : les adjoints aux directeurs d'école, dès lors qu'ils appartiennent au corps des attachés d'administrationde l'intérieur etde l'outre-mer. En administration centrale, à la préfecture de police ou dans les services territoriaux de la police nationale, tout fonctionnaire du corpsde commandement de la police nationale dont les fonctions habituelles ne justifient pas qu'il soit soumisaux dispositions du présent article mais qui, pour une durée continue au moins égale à six mois, a assuré l'intérim d'un fonctionnaire actifdes services de la police nationale qui en relève, bénéficie également, pour la durée restant à courir de cet intérim, de ces mêmes dispositions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 31 mars 2008

En application des dispositions de l'article 10 du décret du

* congés annuels : 25 jours ; * jours ARTT

Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de

En administration centrale et à la préfecture de police

Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service. Les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs. Les sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs et les chefs de bureau. Les inspecteurs généraux de la police nationale, les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Les commandants de police chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Le médecin-chef de la police nationale, son adjoint, ainsi que les médecins inspecteurs régionaux de la police nationale. Le responsable du service de soutien psychologique opérationnel.

Dans les services territoriaux

1° Les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. 2° Les fonctionnaires, autres que ceux cités au 1° ci-dessus et qui occupent l'un des emplois suivants : Dans les directions et services actifs de la police nationale autres que la sécurité publique : les commandants de police chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ; En sécurité publique : les commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, d'une part, ainsi que les chefs de service de gestion opérationnelle et les chefs de secrétariat des officiers du ministère public appartenant au corps des attachés de la police nationale, d'autre part ; En police judiciaire : les directeurs et chefs de service de laboratoire de la police scientifique ; A la direction de la formation de la police nationale : les adjoints aux directeur d'école, dès lors qu'ils appartiennent au corps des attachés de la police nationale.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 31 décembre 2002

En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de jours de congés dans les conditions suivantes :

  • congés annuels : 25 jours ;
  • jours ARTT : 20 jours.

Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel.

En administration centrale et à la préfecture de police

Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service.
Les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs.
Les sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs et les chefs de bureau.
Les inspecteurs généraux de la police nationale, les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Le médecin-chef de la police nationale, son adjoint, ainsi que les médecins inspecteurs régionaux de la police nationale.
Le responsable du service de soutien psychologique opérationnel.

Dans les services territoriaux

1° Les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
2° Les fonctionnaires autres que ceux cités au 1° ci-dessus et qui occupent l'un des emplois suivants :
En sécurité publique : les chefs de circonscription de sécurité publique, d'une part, ainsi que les chefs de service de gestion opérationnelle et les chefs de secrétariat des officiers du ministère public appartenant au corps des attachés de la police nationale, d'autre part ;
En police judiciaire : les directeurs et chefs de service de laboratoire de la police scientifique ;
A la direction de la formation de la police nationale : les adjoints aux directeurs d'école, dès lors qu'ils appartiennent au corps des attachés de la police nationale.