JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 6

Article 6

En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de jours de congés dans les conditions suivantes :
- congés annuels : 25 jours ;
- jours ARTT : 20 jours.
Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel.


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Version 1

En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de jours de congés dans les conditions suivantes :

- congés annuels : 25 jours ;

- jours ARTT : 20 jours.

Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel.