Article 12
Les dispositions de l'article 264-3 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 264-3. - L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle du travail dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCPAF selon deux régimes distincts eu égard au type d'unité concerné :
« - le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des brigades mobiles de recherche et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;
« - le régime cyclique par roulement, qui peut couvrir vingt-quatre heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.
« Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires ne travaillant pas en cycle, à l'exception des adjoints de sécurité, peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi. »
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