Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 3 mai 2001, M. Jean Louis Marchal est désigné en qualité d'assesseur titulaire près la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, lorsqu'elle statue sur les contestations concernant les ressortissants du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, au titre de représentant des salariés mentionnée aux articles L. 143-1 (Organisation du contentieux technique en matière de sécurité sociale)Art. L.143-1Organisation du contentieux technique en matière de sécurité socialeLe code de la sécurité sociale organise le contentieux technique pour les litiges sur l'invalidité, l'incapacité de travail et les décisions des caisses d'assurance. et L. 143-3 (Procédure d'appel pour les contestations en matière de sécurité sociale)Art. L.143-3Procédure d'appel pour les contestations en matière de sécurité socialeLes contestations sur l'invalidité, l'incapacité de travail ou les décisions des caisses d'assurance sont portées devant une cour spéciale composée de magistrats et d'assesseurs. et R. 143-15 (Rôle de la Cour nationale dans les contestations sociales)Art. R.143-15Rôle de la Cour nationale dans les contestations socialesLa Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail gère les contestations relatives à la tarification, à l'invalidité, à l'inaptitude au travail et aux incapacités permanentes. et R. 143-16 (Siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification)Art. R.143-16Siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarificationLa Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège à Amiens., R. 143-32 (Transmission des rapports médicaux dans le contentieux de la sécurité sociale)Art. R.143-32Transmission des rapports médicaux dans le contentieux de la sécurité socialeUn médecin doit envoyer un rapport sur l'incapacité de travail à un tribunal dans les 10 jours, et ce rapport est confidentiel., R. 711-1 (Maintien des régimes spéciaux de sécurité sociale)Art. R.711-1Maintien des régimes spéciaux de sécurité socialeCertains groupes professionnels, comme les fonctionnaires ou les cheminots, gardent leur régime spécial de sécurité sociale. et R. 711-20 (Règles de contestation des régimes spéciaux)Art. R.711-20Règles de contestation des régimes spéciauxLes règles pour contester les décisions des régimes spéciaux de sécurité sociale sont expliquées. et R. 711-22 du code de la sécurité sociale.