Art. 1er. - La composition et les caractéristiques des pièces commémoratives de 655,957 F en or et de 6,559 57 F en argent, définies par le présent arrêté, sont fixées conformément au tableau figurant en annexe.
Elles sont frappées par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.
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