JORF n°106 du 6 mai 2000

Article 8

Article 8

Les montants mensuels de la majoration exceptionnelle de la prime d'activité prévue à l'article 4 bis du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- fonctionnaires membres du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et agents contractuels assimilés : 129,58 euros.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les montants mensuels de la majoration exceptionnelle de la prime d'activité prévue à l'article 4 bis du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- fonctionnaires membres du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et agents contractuels assimilés : 129,58 euros.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Les montants mensuels de la majoration exceptionnelle de la prime d'activité prévue à l'article 4 bis du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- fonctionnaires membres du corps des ingénieurs de l'aviation civile : 788 F ;

- fonctionnaires membres du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et agents contractuels assimilés : 850 F.