JORF n°106 du 6 mai 2000

Article 7

Article 7

La prime mensuelle d'activité allouée à un agent peut varier entre 85 % et 115 % du montant nominal résultant de l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

La prime mensuelle d'activité allouée à un agent peut varier entre 85 % et 115 % du montant nominal résultant de l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté.