JORF n°106 du 6 mai 2000

Article 5

Article 5

Outre les emplois mentionnés à l'article 4, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 3, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission, et ce dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :

1° Pour le niveau 2 : 6 ;

2° Pour le niveau 3 : 10 ;

3° Pour le niveau 4 : 14 ;

4° Pour le niveau 5 : 11 ;

5° Pour le niveau 6 : 9.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Outre les emplois mentionnés à l'article 4, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 3, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission, et ce dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :

Pour le niveau 2 : 6 ;

Pour le niveau 3 : 10 ;

Pour le niveau 4 : 14 ;

Pour le niveau 5 : 11 ;

Pour le niveau 6 : 9 .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Outre les emplois mentionnés à l'article 4, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 3, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission et ce, dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les neuf niveaux comme suit :

1o Pour le niveau 2 : 6 ;

2o Pour chacun des niveaux 3 et 4 : 10 ;

3o Pour le niveau 5 : 8 ;

4o Pour le niveau 6 : 6 ;

5o Pour le niveau 7 : 4 ;

6o Pour chacun des niveaux 8 et 9 : 3.