Arrêté du 3 mai 2000

Article 3

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2009

Le complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité est déterminé en appliquant aux différents niveaux les taux suivants au montant plafond de la part liée à l'indice défini à l'article 1er :

- niveau 1 : 4,5 % ;

- niveau 2 : 8 % ;

- niveau 3 : 15 % ;

- niveau 4 : 21,5 % ;

- niveau 5 : 26,5 % ;

- niveau 6 : 31,5 % ;

- niveau 7 : 37 % ;

- niveau 8 : 41 % ;

- niveau 9 : 45 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 3 août 2010art. 9

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 31 décembre 2009

Le complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité est déterminé

\- niveau 1 : 4,5 % ;

\- niveau 2 : 8 % ;

\- niveau 3 : 15 % ;

\- niveau 4 : 21,5 % ;

\- niveau 5 : 26,5 % ;

\- niveau 6 : 31,5 % ;

\- niveau 7 : 37 % ;

\- niveau 8 : 41 % ;

\- niveau 9 : 45 %.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Le complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité est déterminé en appliquant aux différents niveaux les taux suivants au montant plafond de la part liée à l'indice défini à l'article 1er :

- niveau 1 : 4,5 % ;

- niveau 2 : 8 % ;

- niveau 3 : 15 % ;

- niveau 4 : 21,5 % ;

- niveau 5 : 26,5 % ;

- niveau 6 : 31,5 % ;

- niveau 7 : 37 % ;

- niveau 8 : 41 % ;

- niveau 9 : 45 %.