JORF n°106 du 6 mai 2000

Article 2

Article 2

Les emplois ouvrant droit à la perception du complément fonctionnel de la prime d'activité prévu à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970, dès lors qu'ils sont occupés par des agents appartenant aux corps mentionnés à cet article, sont classés en six niveaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les emplois ouvrant droit à la perception du complément fonctionnel de la prime d'activité prévu à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970, dès lors qu'ils sont occupés par des agents appartenant aux corps mentionnés à cet article, sont classés en six niveaux.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Les emplois ouvrant droit à la perception du complément fonctionnel de la prime d'activité prévu à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970, dès lors qu'ils sont occupés par des agents appartenant aux corps mentionnés à cet article, sont classés en neuf niveaux.