Article 2
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Arrêté du 3 août 2010 - art. 9
Les emplois ouvrant droit à la perception du complément fonctionnel de la prime d'activité prévu à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970, dès lors qu'ils sont occupés par des agents appartenant aux corps mentionnés à cet article, sont classés en six niveaux.
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