Arrêté du 3 mai 2000

Article 1

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 janvier 1998

La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé est égale à 40 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 3 août 2010art. 9

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 31 décembre 2009

La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé est égale à 40 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.