JORF n°106 du 6 mai 2000

Article 1

Article 1

La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé est égale à 40 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé est égale à 40 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.