Abrogé par Arrêté du 3 août 2010 - art. 9
Créé le 1 janvier 1998
La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé est égale à 40 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.