Arrêté du 3 mai 1995

Article 6

Périmé31 décembre 1999

Créé le 4 mai 1995

L'assiette des aides visées à l'article 5 ci-dessus comprend l'ensemble des frais, hors T.V.A. récupérable, engagés pour la réalisation du programme (1).
L'aide est accordée sous forme d'une subvention dont le montant ne peut dépasser 40 p. 100 de l'assiette définie à l'alinéa précédent. Cette aide est modulable au regard du caractère innovant du programme.
(1) Dépenses de recherche-développement à prendre en compte dans l calcul de l'intensité des aides (J.O. n° 83 du 11 avril 1986, page 6) :
Compte tenu de la nature des coûts des opérations de recherche-développement, les dépenses suivantes seront prises en considération pour apprécier l'intensité des aides :
  • dépenses de personnel (chercheurs, techniciens, personnel auxiliaire), calculées comme un élément du montant total nécessaire pour réaliser le projet ;
  • autres dépenses courantes (matériaux, fournitures, etc.), calculées de la même manière ;
  • instruments et équipements, terrains et bâtiments. Ces coûts ne pourront être pris en considération que dans la mesure où ces biens sont affectés uniquement à la recherche-développement. Le coût devra être ventilé entre les projets de recherche-développement et les autres projets ou activités pour lesquels ces biens sont utilisés ;
  • services de consultants et autres services analogues, y compris l'achat de travaux de recherche de connaissances techniques, de brevets, etc. ;
  • frais généraux supplémentaires supportés directement au titre du projet ou programme de recherche-développement subventionné.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-03 art. 5

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au jeudi 30 décembre 1999