Arrêté du 3 mai 1995

Article 6-1

Abrogé11 février 2015

Créé le 11 octobre 2000 · En vigueur du 5 janvier 2005 au 10 février 2015

Le versement des aides accordées pour la promotion d'une oeuvre déterminée est effectué sur présentation des factures établies pour chaque oeuvre et acquittées par le prestataire technique.
La décision d'aide pour la promotion d'un programme annuel fixe le montant de l'aide accordée et prévoit un premier versement dont le montant ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide. L'entreprise bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la décision pour présenter au Centre national de la cinématographie les justificatifs des factures établies pour chaque oeuvre du programme par le prestataire technique afin de bénéficier d'une décision de versement à titre définitif de l'aide.
En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'entreprise bénéficiaire de l'aide est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du mercredi 5 janvier 2005 au mardi 10 février 2015

Le versement des aides accordées pour la promotion d'une oeuvre déterminée est effectué sur présentation des factures établies pour chaque oeuvre et acquittées par le prestataire technique. La décision d'aide pour la promotion d'un programme annuel fixe le montant de l'aide accordée et prévoit un premier versement dont le montant ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide. L'entreprise bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la décision pour présenter au Centre national de la cinématographie les justificatifs des factures établies pour chaque oeuvre du programme par le prestataire technique afin de bénéficier d'une décision de versement à titre définitif de l'aide. En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'entreprise bénéficiaire de l'aide est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

En vigueur du mercredi 11 octobre 2000 au mardi 4 janvier 2005

Le versement des aides accordées est effectué sur présentation des factures établies pour chaque oeuvre et acquittées par le prestataire technique.