Arrêté du 3 mai 1995

Article 5

Abrogé11 février 2015

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 5 janvier 2005 au 10 février 2015

Les aides sont accordées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission.

Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant, président, quatre personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable.

La commission ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts.

Les avis de la commission sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission et sur le contenu des débats.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du mercredi 5 janvier 2005 au mardi 10 février 2015

Les aides sont accordées par décision dudirecteur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission.

Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant, président, quatre personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décision du directeur général du Centre nationalde la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable.

La commission ne peut siéger valablement en séance plénière que

Les avis de la commission sont rendus à la majorité

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre

En vigueur du mercredi 11 octobre 2000 au mardi 4 janvier 2005

Les aides sont accordées par le directeur général du Centre

Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant, président, quatre personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de deux ansrenouvelable.

La commission ne peut siéger valablement en séance plénière que

Les avis de la commission sont rendus à la majorité

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

En vigueur du mercredi 4 juin 1997 au mardi 10 octobre 2000

Les aides sont accordées par le directeur généraldu Centre national de la cinématographie après avis d'une commission.

Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national

La commission ne peut siéger valablement en séance plénière que

Les avis de la commission sont rendus à la majorité

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 3 juin 1997

Les aides sont accordées par décision du ministre chargé de la culture après avis d'une commission.
Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant, président, quatre personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée d'un an renouvelable.
La commission ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts.
Les avis de la commission sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission et sur le contenu des débats.