Art. 7. - Les aides sont attribuées sous forme de subventions tant que le montant alloué dans l'année à l'entreprise est inférieur ou égal à 400 000 F. Les aides versées au-delà dudit seuil prennent la forme d'avances remboursables sur les recettes telles que définies à l'article 4 ci-dessus et provenant des ventes à l'étranger des oeuvres pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'aides à la promotion.
Les avances font l'objet de conventions conclues avec les entreprises bénéficiaires. Elles précisent notamment les conditions de remboursement de l'aide.
L'entreprise bénéficiaire d'une avance est tenue de porter annuellement à la connaissance du Centre national de la cinématographie le montant des recettes provenant des ventes à l'étranger des oeuvres pour lesquelles elle a bénéficié d'une aide à la promotion.
A la demande du Centre national de la cinématographie, l'entreprise de production doit également fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations et, notamment, la copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53-A du code général des impôts.
Les avances font l'objet de conventions conclues avec les entreprises bénéficiaires. Elles précisent notamment les conditions de remboursement de l'aide.
L'entreprise bénéficiaire d'une avance est tenue de porter annuellement à la connaissance du Centre national de la cinématographie le montant des recettes provenant des ventes à l'étranger des oeuvres pour lesquelles elle a bénéficié d'une aide à la promotion.
A la demande du Centre national de la cinématographie, l'entreprise de production doit également fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations et, notamment, la copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53-A du code général des impôts.