Arrêté du 3 mai 1995

Article 5

Créé le 13 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

Le préfet maritime et outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer sont chargés de l'ordre public et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Ils réglementent, le cas échéant, la circulation maritime sur le plan d'eau où se déroule la manifestation.

Ils peuvent interdire ou suspendre le déroulement d'une manifestation nautique, notamment lorsqu'elle n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 6 du présent arrêté, lorsque la déclaration a été déposée en méconnaissance des délais prévus au même article, lorsque les dispositions retenues par l'organisateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la déclaration ou lorsque la manifestation nautique peut porter atteinte à la sécurité des personnes et à l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012

Modifié parArrêté du 7 décembre 2011art. 4

Le préfet maritime et outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat enmer sont chargés de l'ordre public et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Ils réglementent, le cas échéant, la circulation maritime sur le plan d'eau où se déroule la manifestation.

Ils peuvent interdire ou suspendre le déroulement d'une manifestation nautique, notamment lorsqu'elle n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue àl'article 6 du présent arrêté,lorsque la déclaration a été déposée en méconnaissance des délais prévus au même article, lorsque les dispositions retenues par l'organisateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la déclaration ou lorsque la manifestation nautique peut porter atteinte à la sécurité des personnes et à l'environnement.

En vigueur du samedi 13 mai 1995 au mercredi 29 février 2012

Le préfet maritime et le délégué du Gouvernement outre-mer sont chargés de l'ordre public et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Ils réglementent, le cas échéant, la circulation maritime sur le plan d'eau où se déroule la manifestation.

Ils peuvent interdire ou suspendre le déroulement d'une manifestation nautique, notamment en l'absence de déclaration préalable de la part de l'organisateur ou lorsque les dispositions retenues par celui-ci ne s'avèrent pas conformes à celles qui avaient été prévues.