Arrêté du 3 mai 1994

Article 3

Créé le 2 juin 1994

Tout mouvement d'équidés sur le territoire national est autorisé sous réserve que les animaux :
1° Remplissent les conditions prévues aux articles 6 et 7 ;
2° Ne fassent pas l'objet d'une élimination dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse ;
3° Soient accompagnés, lorsqu'il s'agit d'équidés enregistrés, du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90/427 susvisée.
Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront être accordées par le directeur des services vétérinaires selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-05-03 art. 6, art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juin 1994

Tout mouvement d'équidés sur le territoire national est autorisé sous réserve que les animaux :

1° Remplissent les conditions prévues aux articles

6

et

7

;

2° Ne fassent pas l'objet d'une élimination dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse ;

3° Soient accompagnés, lorsqu'il s'agit d'équidés enregistrés, du document d'identification prévu à l'

article 8

, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90/427 susvisée.

Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront être accordées par le directeur des services vétérinaires selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture.