Arrêté du 3 mai 1994

Article 7

Abrogé5 juin 2003

Créé le 28 mai 1994

Lors d'échanges intracommunautaires, les porcs en provenance des Etats membres ou parties d'Etats membres non reconnus indemnes, destinés aux régions indemnes, doivent être accompagnés du certificat sanitaire visé à l'annexe F de la directive (C.E.E.) n° 64/432 modifiée, complété par la mention suivante : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Dans le cas des porcs d'élevage, le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl. (biffer les mentions inutiles)".
Ces porcs ne doivent pas avoir été en contact avec des porcs de statut différent au cours de l'isolement et du transport.

Effets de cet article

cite

 Directive CEE 64/432 1964-06-26 Conseil Décision CEE 93/24 1992-12-11 Commission

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2003

En vigueur du samedi 28 mai 1994 au mercredi 4 juin 2003

Lors d'échanges intracommunautaires, les porcs en provenance des Etats membres ou parties d'Etats membres non reconnus indemnes, destinés aux régions indemnes, doivent être accompagnés du certificat sanitaire visé à l'annexe F de la directive (C.E.E.) n° 64/432 modifiée, complété par la mention suivante : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Dans le cas des porcs d'élevage, le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl. (biffer les mentions inutiles)".

Ces porcs ne doivent pas avoir été en contact avec des porcs de statut différent au cours de l'isolement et du transport.